P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.3.2.1. Outre les locaux et compartiments prévus à l’article 6.3.3.2, l’atelier de charcuterie, pour fins de vente en gros, qui transforme le caribou visé à l’article 6.2.1.1, doit comprendre:
a)  une chambre de réfrigération à une température variant entre 0 ºC et 4 ºC pour la conservation de l’animal avant son habillage;
b)  un local pour l’habillage, comportant également une aire pour le dépouillement et l’éviscération et une aire pour l’inspection post mortem de l’animal.
Dans le cas de l’atelier visé au premier alinéa, le local ou compartiment réfrigéré prévu au paragraphe i de l’article 6.3.3.2 doit comporter des aires distinctes pour la conservation des peaux et pour celle des viandes, des abats, des aliments carnés ou autre résidus éliminés ou confisqués.
Ce local doit être muni d’une porte qui ouvre sur l’extérieur de l’atelier de charcuterie.
D. 314-95, a. 5.